Règlement (CELEX 32014R1374) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
IntituléDérogations
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1374)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32014R1374)EUR-Lex →

1. Des dérogations peuvent être octroyées aux petites sociétés d'assurance de la façon suivante:

a) les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance les plus petites en termes de part de marché, comme cela est défini à l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, pour autant que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé trimestriel représentent au moins 80 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance dans chaque État membre de la zone euro;

b) une société d'assurance bénéficiant d'une dérogation en vertu du point a) respecte les obligations de déclaration annuelle figurant à l'article 4 de sorte que les sociétés d'assurance incluses dans le bilan agrégé annuel représentent au moins 95 % de la part de marché totale des sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro;

c) une société d'assurance qui n'est pas tenue de déclarer des données en vertu du point a) ou b) déclare un ensemble limité d'informations défini par la BCN concernée;

d) Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux points a) et b) une fois par an, en temps utile, de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, une éventuelle dérogation, avec effet au début de l'année civile suivante.

2. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux sociétés d'assurance concernant la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale.

S'il ressort des données collectées à un niveau d'agrégation plus élevé que les avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance résidentes représentent moins de 10 % du total combiné, au niveau national, des bilans des sociétés d'assurance et moins de 10 % du total, au niveau de la zone euro, des avoirs en numéraire et dépôts des sociétés d'assurance en termes d'encours, la BCN concernée peut décider de ne pas exiger la déclaration des avoirs en numéraire et dépôts à la valeur nominale. La BCN concernée informe les agents déclarants de cette décision.

3. Les sociétés d'assurance peuvent choisir de ne pas utiliser une dérogation, mais de se conformer aux obligations de déclaration statistique complètes définies à l'article 4. Si une société d'assurance fait ce choix, elle doit obtenir l'autorisation préalable de la BCN concernée avant d'utiliser ultérieurement la dérogation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).