(1) Le règlement (CE) no 2533/98 prévoit, à l'article 2, paragraphe 1, qu'afin d'assurer le respect de ses obligations de déclaration statistique, la Banque centrale européenne (BCE), assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2533/98 que les sociétés d'assurance font partie de la population déclarante de référence aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, notamment en matière de statistiques monétaires et bancaires. En outre, l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 indique que, dans des cas dûment justifiés, la BCE a le droit de collecter des informations statistiques sous forme consolidée. L'article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population de référence, et l'habilite à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d'agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
Règlement (CELEX 32014R1374) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1374)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.