(5) Il existe un lien étroit entre les données collectées par les BCN à des fins statistiques en vertu du présent règlement et les données collectées par les autorités compétentes nationales (ACN) à des fins de surveillance prudentielle conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu du mandat général confié à la BCE par l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») en vue de sa coopération avec d'autres organes dans le domaine des statistiques, et afin de limiter la charge administrative et d'éviter le dédoublement des fonctions, les BCN peuvent établir les données à déclarer en vertu du présent règlement à partir des données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, y compris en vertu de la transposition nationale de cette directive, en tenant dûment compte des conditions d'un éventuel accord de coopération conclu entre la BCN concernée et l'ACN concernée. L'article 70 de la directive 2009/138/CE dispose que des ACN peuvent transmettre des informations, destinées à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par cette directive, aux BCN et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires.
Règlement (CELEX 32014R1374) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1374)
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