Règlement (CELEX 32014R1374) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1374)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32014R1374)EUR-Lex →

(6) Le système européen des comptes mis en place par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «SEC 2010») exige que les actifs et passifs des unités institutionnelles soient déclarés dans le pays de résidence. Afin de réduire la charge de déclaration, si les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise par le présent règlement, à partir de données collectées conformément à la directive 2009/138/CE, les actifs et passifs des succursales de sociétés d'assurance dont le siège est établi dans l'Espace économique européen (EEE) peuvent être agrégés avec ceux dudit siège. Il convient de collecter des informations limitées concernant les succursales des sociétés d'assurance afin de contrôler la taille de ces succursales et toute déviation par rapport au SEC 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).