(8) Bien qu'il soit reconnu que les règlements arrêtés sur la base de l'article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro»), l'article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu'aux États membres n'appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 énonce que l'article 5 des statuts du SEBC, en lien avec l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, implique une obligation d'élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n'appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.
Règlement (CELEX 32014R1374) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32014R1374)
RattachementRèglement (CELEX 32014R1374)
Versionacte d'origine du 28/11/2014 (CELEX 32014R1374)
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