Règlement délégué (UE) n° 1398/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1398/2014
IntituléAccord de partenariat et normes
Rattachement
CHAPITRE 4 — NORMES RÉGISSANT LES PARTENARIATS ENTRE LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL
  1. Règlement délégué (UE) n° 1398/2014
  2. CHAPITRE 4 — NORMES RÉGISSANT LES PARTENARIATS ENTRE LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1398)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 1398/2014EUR-Lex →

1. Avant que les organisations d'envoi et d'accueil ne s'engagent dans un partenariat, les organisations d'accueil réalisent une évaluation des besoins, le cas échéant en collaboration avec les organisations d'envoi, qui tient compte de l'évaluation des besoins d'aide humanitaire réalisée par la Commission.

2. L'évaluation des besoins comprend au minimum les éléments suivants:

a) une évaluation de la vulnérabilité et des risques dans le pays de déploiement, entre autres une évaluation des risques en matière de sécurité, de déplacement et de santé qui se posent pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne;

b) la prise en considération de la capacité actuelle de l'organisation d'accueil à accueillir un volontaire de l'aide de l'Union européenne;

c) une analyse des compétences et des capacités qui font actuellement défaut au sein de l'organisation d'accueil et de la communauté locale, un recensement des besoins et une analyse de la manière d'y répondre au mieux;

d) une analyse de la valeur ajoutée attendue du volontaire de l'aide de l'Union européenne et, le cas échéant, du soutien au renforcement des capacités prévu en faveur de l'organisation d'accueil et de la communauté locale.

3. Tous les partenaires signent un accord de partenariat pour assurer le respect des normes minimales suivantes qui régissent le partenariat:

a) les partenariats reposent sur un accord concernant les valeurs communes et une vision commune, en particulier dans le domaine du volontariat et de l'aide humanitaire;

b) la valeur ajoutée de chaque partenaire et les rôles respectifs de chacun sont clairement définis;

c) tous les partenaires conviennent des objectifs communs du partenariat et des modalités de gestion de celui-ci, en particulier:

i) les procédures de décision et les pratiques de travail;

ii) les modalités financières et leur gestion;

iii) les canaux de communication entre toutes les parties prenantes; la fréquence des réunions et des visites sur le terrain par les organisations d'envoi;

iv) le programme de travail et les activités, entre autres le calendrier;

v) la répartition des tâches selon le plan de communication de l'initiative;

vi) le suivi et l'évaluation du partenariat;

vii) la comptabilité et la documentation;

viii) l'amélioration et la finalisation de l'évaluation des besoins visée au paragraphe 1;

ix) une élaboration et une évaluation communes dans l'attribution des tâches aux volontaires de l'aide de l'Union européenne;

x) les rôles et les responsabilités des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne aux différents stades de leur participation à l'initiative;

xi) les procédures pour le traitement des réclamations (à la fois les réclamations déposées au sein du partenariat et les réclamations déposées par des parties externes au sujet du travail effectué par le partenariat) et la résolution des conflits entre les partenaires;

xii) les politiques et les procédures relatives à la sortie d'un partenaire;

xiii) les répercussions financières; et

xiv) les répercussions contractuelles (y compris en rapport avec les volontaires de l'aide de l'Union européenne et les communautés concernées);

d) le cas échéant, il convient d'élaborer une stratégie fondée sur les besoins relative au renforcement des capacités et/ou à l'assistance technique entre les partenaires et de lui allouer un budget spécifique;

e) les partenaires contribuent aux activités d'apprentissage et s'engagent à mener des actions en faveur de la communication et de la visibilité, conformément au plan de communication visé à l'article 17 du règlement (UE) no 375/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).