(1) En application de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013, qui confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dans le but de contribuer à la sécurité et à la solidité de ces établissements, ainsi qu'à la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence. Ces missions spécifiques s'ajoutent à celle que confie l'article 127, paragraphe 5, du traité au Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
Décision (UE) 2015/529 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
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