Décision (UE) 2015/529 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2015/529EUR-Lex →

(1) En application de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013, qui confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dans le but de contribuer à la sécurité et à la solidité de ces établissements, ainsi qu'à la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence. Ces missions spécifiques s'ajoutent à celle que confie l'article 127, paragraphe 5, du traité au Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).