(3) Dans l'accomplissement des missions spécifiques mentionnées au premier considérant, la BCE établira ou détiendra également des documents relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces documents constitueront des documents de la BCE au sens de la décision BCE/2004/3.
Décision (UE) 2015/529 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
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