(5) Aux termes de l'article 23.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, adopté par la décision BCE/2004/2, les délibérations des organes de décision de la BCE, ou de tout comité ou groupe créé par eux, du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage et de chacune de ses sous-structures de nature temporaire, sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le président consulte le président du conseil de surveillance prudentielle avant de prendre une telle décision concernant les délibérations du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage ou de l'une de ses sous-structures de nature temporaire.
Décision (UE) 2015/529 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
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