(6) Le droit de l'Union applicable régit tant la divulgation que la confidentialité des informations détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, notamment le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2015/529 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
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