(8) Plus particulièrement, la BCE est tenue de collaborer avec les autorités et organes nationaux, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées, s'agissant: a) du soutien que le SEBC apporte aux politiques économiques générales dans l'Union, en application de l'article 127, paragraphe 1, du traité; b) de la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, conformément à l'article 127, paragraphe 5, du traité; c) des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013. Plus précisément, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations. La BCE coopère également au niveau international lorsque les missions confiées au SEBC sont en jeu. Pour que la BCE coopère efficacement, il est essentiel de créer et de préserver un espace de réflexion destiné aux échange de vues et d'informations libres et constructifs entre les autorités, institutions et autres organes mentionnés plus haut. Partant, la BCE devrait être autorisée à protéger les documents échangés dans le cadre de sa coopération avec les banques centrales nationales, les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales et les autres autorités et organes concernés.
Décision (UE) 2015/529 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/529
RattachementDécision (UE) 2015/529
Versionacte d'origine du 21/01/2015 (CELEX 32015D0001)
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