Décision (UE) 2015/656 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/656
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2015/656
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0004)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2015/656EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et dont la BCE assure la surveillance prudentielle;

2) «base consolidée», base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

3) «base sous-consolidée», base sous-consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

4) «entité consolidante», un établissement de crédit qui se conforme aux exigences prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 575/2013;

5) «bénéfices intermédiaires», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence inférieure à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;

6) «bénéfices de fin d'exercice», les bénéfices tels qu'ils sont définis dans le cadre comptable applicable, calculés pour une période de référence égale à un exercice financier complet et avant que l'établissement de crédit ne prenne une décision formelle confirmant son profit ou sa perte;

7) «taux de distribution au niveau consolidé», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité consolidante; et b) les bénéfices après impôts alloués aux actionnaires de l'entité consolidante. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.

8) «taux de distribution au niveau individuel», le rapport entre: a) les dividendes, autres que ceux payés sous une forme qui ne diminue pas les fonds propres de base de catégorie 1 (par exemple, les dividendes en actions), distribués aux actionnaires de l'entité; et b) les bénéfices après impôts. Si, pour une année donnée, le rapport entre a) et b) est négatif ou supérieur à 100 %, le taux de distribution est considéré comme étant de 100 %. Si, pour une année donnée, b) est égal à zéro, le taux de distribution est considéré comme étant de 0 % si a) est égal à zéro, et à 100 % si a) est supérieur à zéro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).