Décision (UE) 2015/656 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/656
IntituléAutorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)
RattachementDécision (UE) 2015/656
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0004)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2015/656EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit sont autorisés à inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) préalablement à la prise de décision formelle confirmant le profit ou la perte de l'établissement pour l'exercice, pour autant que ledit établissement remplisse les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente décision.

2. Les conditions posées aux articles 4 et 5 doivent être remplies avant la remise des déclarations applicables concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, conformément aux dates de remise de déclaration fixées à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

3. Les établissements de crédit ayant l'intention d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) envoient une lettre à la BCE comprenant les documents exigés aux articles 4 et 5 de la présente décision. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception desdits documents, la BCE informe les établissements de crédit si ces documents contiennent les informations exigées dans la présente décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).