(1) L'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil a introduit une nouvelle procédure selon laquelle un établissement peut inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans ses fonds propres de catégorie 1 (CET1) avant d'avoir pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte finale pour l'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette autorisation est accordée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: les bénéfices ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'établissement qui sont responsables du contrôle de ses comptes; l'établissement a démontré que toute charge et tout dividende prévisibles ont été déduits de ces bénéfices.
Décision (UE) 2015/656 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/656
RattachementDécision (UE) 2015/656
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0004)
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