(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est l'autorité compétente chargée d'accorder aux établissements de crédit placés directement sous sa surveillance prudentielle, l'autorisation d'inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), lorsque les conditions mentionnées plus haut sont remplies.
Décision (UE) 2015/656 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/656
RattachementDécision (UE) 2015/656
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0004)
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