(5) Compte tenu du fait que le règlement délégué (UE) no 241/2014 harmonise la manière dont les dividendes prévisibles sont déduits des bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice aux fins d'accorder l'autorisation prévue à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) devrait être accordée lorsque certaines conditions sont remplies.
Décision (UE) 2015/656 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/656
RattachementDécision (UE) 2015/656
Versionacte d'origine du 04/02/2015 (CELEX 32015D0004)
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