Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/299 de la Banque centrale européenne du 10 février 2015 modifiant la décision BCE/2014/34 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2015/5)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/299
Adopté le10 février 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32015D0005
RéférenceDécision (UE) 2015/299, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à la section 1.6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l'exécution des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

(2) Le 22 janvier 2015, afin de renforcer l'efficacité des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO), le conseil des gouverneurs a décidé de supprimer, pour les TLTRO qui seront effectuées entre mars 2015 et juin 2016, l'écart de 10 points de base au-dessus du taux fixé pour les opérations principales de refinancement. La suppression de cet écart reflète la réduction des primes de terme sur les instruments de financement de marché pour les établissements, observée depuis l'annonce des TLTRO le 5 juin 2014. La décision n'a aucune incidence sur le taux d'intérêt appliqué aux premières TLTRO effectuées en septembre et décembre 2014. Ce taux demeure donc inchangé, c'est-à-dire qu'il est fixé, pour la durée de vie de chaque opération, au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base.

(3)

(3) Plusieurs corrections mineures doivent en outre être apportées à la décision BCE/2014/34.

(4)

(4) Il convient de modifier la décision BCE/2014/34 en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision BCE/2014/34 est modifiée comme suit:

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Intérêts

Pour les TLTRO effectuées en septembre 2014 et en décembre 2014, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base. Pour les TLTRO effectuées entre mars 2015 et juin 2016, le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question.

Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de l'opération ou, le cas échéant, à la date du remboursement anticipé comme le prévoient les articles 6 et 7.»

2) À l'annexe I, paragraphe 1 (Calcul des limites d'emprunt), le deuxième tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «k | Mois de la TLTRO | Mois de référence de l'adjudication | CNLk

| 3 | Mars 2015 | Janvier 2015 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2015

| 4 | Juin 2015 | Avril 2015 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2015

| 5 | Septembre 2015 | Juillet 2015 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjuil. 2015

| 6 | Décembre 2015 | Octobre 2015 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLoct. 2015

| 7 | Mars 2016 | Janvier 2016 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLjanv. 2016

| 8 | Juin 2016 | Avril 2016 | NLmai 2014 + NLjuin 2014 + … + NLavr. 2016»

3) À l'annexe I, paragraphe 2 (Calcul des remboursements anticipés obligatoires), la formule concernant «Le remboursement anticipé obligatoire d'un participant en septembre 2016» est remplacée par la formule suivante:

«MR8k1Ck, ifBE8CNL8»

4) À l'annexe I, la troisième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Pour la TLTRO devant être conduite en mars 2015 (k = 3), la contrainte est C3 ≤ max{0, AA3}.»

5) À l'annexe II, la quatrième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«La classification sectorielle des sociétés holding de sociétés non financières figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) a été modifiée dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour tenir compte des modifications des normes statistiques internationales. Dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les sociétés holding de sociétés non financières sont reclassées et attribuées à la catégorie des sociétés financières. Les déclarations de données relatives aux TLTRO doivent en principe être cohérentes avec le cadre des données relatives aux postes du bilan: à compter de décembre 2014, la déclaration des données ne devra plus englober les sociétés holding. Les ajustements correspondants devront être transmis en conséquence.»

6) À l'annexe II, la treizième note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«Les effets du reclassement des sociétés holding de sociétés non financières en tant que sociétés financières, qui a été réalisé en décembre 2014, doivent être portés au poste 3.2C.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 10 février 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).