(3) L'article 10, paragraphe 2, des statuts du SEBC exige que les membres du conseil des gouverneurs exercent leur droit de vote en personne. Cette exigence constitue un aspect important de l'indépendance des membres du conseil des gouverneurs, puisqu'ils sont membres d'office et ne peuvent être remplacés par quiconque pour voter, sauf en cas d'empêchement du membre d'assister aux réunions pendant une période prolongée au sens de l'article 10.2 des statuts du SEBC. Un vote ou une observation sur le fond d'un membre du conseil des gouverneurs qui est ensuite transmis par voie électronique dans le cadre du processus décisionnel par procédure écrite du conseil des gouverneurs ne nécessite pas la signature physique de ce membre du conseil des gouverneurs, ce qui est conforme aux exigences de l'article 10.2 des statuts du SEBC.
Décision (UE) 2015/716 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/716
RattachementDécision (UE) 2015/716
Versionacte d'origine du 12/02/2015 (CELEX 32015D0008)
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