(12) Il a joint à sa réponse un rapport publié par les autorités suisses. Dans ce rapport, il est fait mention d'une lettre des autorités suisses à Ribcap dans laquelle elles avertissent, entre autres, que «le produit ne peut plus être présenté de manière à donner l'impression qu'il protège la tête d'éventuelles blessures en cas de chute lors de son utilisation en mouvement (à ski, en snowboard, à bicyclette, etc.)». La modification consécutive de la description du produit ainsi qu'un avertissement détaillé ont permis à Ribcap de commercialiser ses produits en tant que «chapeaux cousus de protections intégrées» — EPI de catégorie I.
Décision (UE) 2015/15 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/15
RattachementDécision (UE) 2015/15
Versionacte d'origine du 05/01/2015 (CELEX 32015D0015)
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