(3) Cette évaluation doit porter sur trois établissements de crédit classés comme importants par la BCE, en raison de l'importance des activités transfrontalières d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et des articles 59 et 60 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17). Elle doit aussi inclure un établissement de crédit classé comme important conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, étant donné qu'il s'agit de l'un des trois établissements de crédit les plus importants d'un État membre participant, ainsi qu'un établissement de crédit important créé en 2014 à la suite de mesures de résolution prises par une autorité nationale compétente à propos d'un établissement de crédit précédemment classé comme important.
Décision (UE) 2015/839 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/839
RattachementDécision (UE) 2015/839
Versionacte d'origine du 27/04/2015 (CELEX 32015D0021)
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