Décision (UE) 2015/1613 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/09/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1613
IntituléModifications
RattachementDécision (UE) 2015/1613
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0031)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2015/1613EUR-Lex →

La décision BCE/2014/45 est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. Sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60.

2) à l'article 2, le point 9) suivant est ajouté:

«9. Les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches “mezzanine” d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles:

a) soient assorties d'une garantie:

i) répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et

ii) émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et

b) remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP.

Aux fins de la présente décision, on entend par “tranche mezzanine”, une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus:

a) est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et

b) est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur.»

Nota : Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).