(1) Pour l'accomplissement des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit qui lui ont été confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) utilise les applications, systèmes, plates-formes et services électroniques du Système européen de banques centrales (SEBC) et de l'Eurosystème ainsi que les nouvelles applications et nouveaux systèmes, plates-formes et services électroniques propres à l'exercice des missions qui lui sont confiées, conformément au règlement (UE) no 1024/2013, sur le fondement de l'article 127, paragraphe 6, du traité et de l'article 25.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Décision (UE) 2016/188 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/188
RattachementDécision (UE) 2016/188
Versionacte d'origine du 11/12/2015 (CELEX 32015D0047)
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