(7) Conformément à l'article 434, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est chargé de la supervision et du contrôle de l'application et de la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout pouvoir, y compris celui d'arrêter des décisions contraignantes. Le conseil d'association devrait déléguer le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord qui se rapportent aux chapitres 1, 3, 5, 6 et 8 de son titre V (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l'article 436, paragraphe 3, et à l'article 438, paragraphe 2, de l'accord, au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle que prévue à l'article 438, paragraphe 4, de l'accord, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes.
Décision (UE, Euratom) 2015/55 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, Euratom) 2015/55
RattachementDécision (UE, Euratom) 2015/55
Versionacte d'origine du 17/11/2014 (CELEX 32015D0055)
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