(7) Conformément à l'article 461, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est chargé de la supervision et du contrôle de l'application et de la mise en œuvre de l'accord. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer tout pouvoir au comité d'association, y compris celui d'arrêter des décisions contraignantes. Il convient que le conseil d'association délègue au comité d'association dans sa configuration «Commerce» visée à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, le pouvoir d'actualiser ou de modifier les annexes de l'accord se rapportant aux chapitres 1 (annexes I-C et I-D de l'accord), 2 (annexe II de l'accord), 3, 5, 6 et 8 de son titre IV (Commerce et questions liées au commerce), conformément à l'article 463, paragraphe 3, et à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, pour autant qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques dans ces chapitres en ce qui concerne l'actualisation ou la modification de ces annexes.
Décision (UE, Euratom) 2015/60 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE, Euratom) 2015/60
RattachementDécision (UE, Euratom) 2015/60
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32015D0060)
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