Décision (PESC) 2015/78 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/01/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015D0078-20150316 du 16/03/2015, la plus récente en français).

TexteDécision (PESC) 2015/78
IntituléCommunication d'informations
RattachementDécision (PESC) 2015/78
VersionVersion d'origine (CELEX 02015D0078-20150316)
Référencearticle 12 de la décision (PESC) 2015/78EUR-Lex →

1. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUMAM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil, comme suit:

a) jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b) jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2. Le haut représentant est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'UA, en fonction des besoins opérationnels de l'EUMAM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes des Nations unies et de l'UA.

3. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUMAM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes de l'État hôte.

4. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUMAM RCA et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

5. Le haut représentant peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés dans le présent article, à des fonctionnaires du SEAE et/ou au commandant de mission.

Nota : Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1). Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0078-20150316. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).