(3) L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République d'Azerbaïdjan de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole constitue un dispositif de coopération économique, financière et technique qui permet l'accès à l'assistance, notamment financière, devant être apportée par l'Union au titre de ces programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République d'Azerbaïdjan. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
Décision (UE) 2015/105 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/105
RattachementDécision (UE) 2015/105
Versionacte d'origine du 14/04/2014 (CELEX 32015D0105)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.