(217) Afin de pouvoir considérer une mesure comme compatible avec les points 34 à 37 des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions d'exploitation futures. Le plan doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts une fois la restructuration achevée et la rentabilité escomptée des capitaux propres de l'entreprise restructurée doit être suffisante pour lui permettre d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Le plan de restructuration doit décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l'entreprise, ce qui servira de base pour évaluer si les mesures proposées sont adaptées.
Décision (UE) 2015/119 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/119
RattachementDécision (UE) 2015/119
Versionacte d'origine du 29/07/2014 (CELEX 32015D0119)
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