Décision (UE) 2015/119 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/119
RattachementDécision (UE) 2015/119
Versionacte d'origine du 29/07/2014 (CELEX 32015D0119)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (UE) 2015/119EUR-Lex →

(56) En premier lieu, LOT entend renégocier ses relations commerciales avec Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (Aéroports publics polonais) (ci-après «PPL») qui gère l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie. Étant donné que les redevances officielles appliquées à l'aéroport Frédéric Chopin de Varsovie — qui constitue l'aéroport d'attache de LOT — sont jugées comme plus élevées que la moyenne enregistrée dans des aéroports comparables, la société souhaite renégocier les redevances aéroportuaires avec l'aéroport de Varsovie, compte tenu du nombre élevé de prestations qu'elle y assure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).