1. Les autorités lettones et Citadele s'engagent à tout mettre en œuvre pour obtenir dans les plus brefs délais, et en tout état de cause avant le […], des offres d'achat fermes concernant l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele (y compris l'activité de gestion de patrimoine). La vente est réalisée pour le […] au plus tard. La détermination de la structure et des modalités appropriées de l'opération de vente (vente commerciale ou OPS, par exemple) est laissée à l'appréciation de la République de Lettonie (et de son conseiller), pour autant que celle-ci cède finalement l'intégralité de la participation qu'elle détient dans Citadele pour le […] au plus tard. Dans le cas d'une OPS, la République de Lettonie s'engage à convenir d'un prospectus contraignant avec la FCMC pour le […].
2. Les autorités lettones et Citadele s'engagent également à désigner un mandataire chargé de la cession si, pour le […], aucune offre ferme ne leur a été soumise ou si, dans le cas d'une OPS poursuivant le même objectif, aucun prospectus n'a été convenu avec la FCMC. La République de Lettonie prend alors les mesures nécessaires pour garantir la désignation du mandataire chargé de la cession et son entrée en fonction à compter du […]. Il est entendu que le conseiller financier consulté dans le cadre de la vente de Citadele peut également être désigné en qualité de mandataire chargé de la cession à compter du […]. Si un mandataire est désigné, les autorités lettones et Citadele s'engagent à recevoir des offres fermes et irrévocables pour toutes les parties pour le […] et à conclure un accord ferme et irrévocable concernant la vente de l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele pour le […], qui devra être conclue pour le […] au plus tard.
3. Les autorités lettones et Citadele s'engagent en outre à ce que, à compter du […], Citadele […] une nouvelle activité et à ce que le reste de ses activités […], si la République de Lettonie n'a pas conclu d'accord ferme et irrévocable pour le […], sous réserve de la vente, pour le […], de la totalité de la participation qu'elle détient dans Citadele, ou si l'OPS ne lui permet pas de vendre l'intégralité de sa participation dans la nouvelle banque pour le […].
4. Les autorités lettones et Citadele s'engagent à clore la transaction de vente et d'achat, pour ce qui est de la vente de l'intégralité de la participation que la République de Lettonie détient dans Citadele, pour le […]. Si la vente de cette participation n'a pas été close pour le […], elles s'engagent à ce que Citadele […] la nouvelle activité et à ce que le reste de ses activités […] à compter du […].
5. Si l'activité de Citadele est […] dans l'un ou l'autre des cas prévus ci-dessus, toute partie de ses activités intéressant un tiers peut être vendue et transférée à celui-ci par la République de Lettonie et/ou Citadele (sans préjudice du principe de […] et sans nouvelle aide d'État).