(113) En ce qui concerne la troisième mesure, l'appréciation de la compatibilité de celle-ci par la Commission doit être effectuée sur la base des critères actualisés définis dans la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. En effet, toute aide accordée totalement ou partiellement sans l'autorisation de la Commission (et, partant, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité) après la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire doit être examinée à la lumière de celle-ci. La troisième mesure ayant été appliquée sans interruption à partir de 2011 et l'étant encore actuellement, il peut être conclu que l'aide a été partiellement accordée après le 1er août 2013, date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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