(123) La Commission considère que, si les hypothèses et projections présentées par la Lettonie à l'époque de l'adoption des décisions relatives à l'aide au sauvetage avaient reflété adéquatement et complètement l'amortissement du prêt subordonné en vertu de la réglementation Bâle II, comme indiqué au considérant 37, elles auraient conduit à une appréciation différente de l'échéance des prêts subordonnés et à la conclusion selon laquelle une échéance minimale de sept ans, et non de cinq ans, était nécessaire.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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