(134) Considérant que:
a) la nouvelle exigence en matière de fonds propres devait être satisfaite pour le 31 décembre 2013;
b) l'activité de gestion de patrimoine devait être cédée pour le 31décembre 2013; et
c) l'amortissement de la créance subordonnée a une incidence directe sur le ratio de fonds propres,
la Commission convient de ce que la deuxième mesure représentait une solution efficace et efficiente permettant à Citadele de respecter les nouvelles exigences en matière de fonds propres et que la prolongation accordée constituait la durée minimale requise pour atteindre cet objectif. Cette solution ne nécessitait aucun transfert de nouveaux apports en espèces (même si elle impliquait pour la Lettonie de ne pas procéder au recouvrement des fonds qui, autrement, auraient dû lui être remboursés), tout en répondant à la demande prudentielle fondée sur la nécessité de garantir la stabilité financière.