(155) Pour que la Commission approuve les modifications apportées à ses décisions finales, ces modifications doivent s'appuyer sur de nouveaux engagements qui peuvent être considérés comme équivalant aux engagements initialement soumis. En l'espèce, les mesures d'aide ne demeureraient compatibles sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité que si l'équilibre global de la décision initiale demeure inchangé. Pour préserver l'équilibre initial, les engagements modifiés ne devraient pas avoir de répercussions négatives sur la viabilité du bénéficiaire de l'aide, l'ensemble des engagements devant demeurer à tout le moins équivalents, en termes de partage des charges et de mesures compensatoires, compte tenu des exigences énoncées dans les communications applicables de la Commission.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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