(35) En vertu de l'encadrement réglementaire (fondé sur les normes Bâle II) applicable à Parex banka à l'époque de l'émission des prêts subordonnés, 80 % seulement des prêts d'une durée de cinq ans consentis pour un montant de 50,27 millions de LVL (soit 40,22 millions de LVL seulement) auraient pu être considérés comme du capital de catégorie 2. En particulier, à des fins réglementaires, une décote (ou amortissement) cumulative devait être appliquée sur une base annuelle au montant des prêts subordonnés afin de refléter la diminution de la valeur de ces instruments en tant qu'éléments positifs du capital réglementaire. Un prêt d'une durée de cinq ans n'est donc admissible initialement qu'à hauteur de 80 % de son montant aux fins de l'adéquation du capital, de 60 % au début de la deuxième année, etc.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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