(85) Premièrement, elle ne démontre nullement qu'elle a procédé à une évaluation de son investissement dans Citadele lorsqu'elle a décidé d'appliquer la deuxième mesure. Un investisseur en économie de marché opérant en tant qu'actionnaire aurait évalué la valeur de Citadele afin d'établir la valeur présente de cet investissement dans cette banque avant (et donc sans) mettre en œuvre la deuxième mesure, puis après avoir exécuté celle-ci, et qu'il aurait comparé les deux valeurs ainsi obtenues. La Commission considère qu'un investisseur en économie de marché guidé par la recherche du profit aurait commencé par déterminer la valeur actuelle de l'investissement dans la banque et aurait examiné si cette valeur serait préservée par la prolongation supplémentaire de l'échéance des créances subordonnées. Si cet examen avait révélé que la valeur aurait pu être préservée, voire accrue, cet investisseur aurait alors, dans un deuxième temps, comparé le coût d'opportunité du maintien (voire de l'augmentation) de la valeur, ainsi que l'écart entre les deux valeurs.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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