(88) Deuxièmement, et en tout état de cause, les modalités d'application du principe de l'opérateur en économie de marché qui ont été établies requièrent une comparaison avec le comportement d'un investisseur privé rationnel dans une situation aussi proche que possible de celle de cet État membre. En conséquence, pour apprécier la valeur de son investissement dans Citadele, la Lettonie aurait dû tenir compte des engagements exposés dans la décision finale relative à Parex concernant la vente de Citadele. En juin 2013, à l'époque de la mise en œuvre de la deuxième mesure, ces engagements comprenaient l'obligation de céder Citadele pour le 31 décembre 2014, ainsi que l'obligation de céder celle-ci sans son activité de gestion de patrimoine (puisque cette dernière devait être cédée séparément si elle n'avait pas été vendue pour le 30 juin 2013). Étant donné qu'à la date du 27 juin 2013, lorsque la prolongation de l'échéance a été accordée, aucun acquéreur n'avait été trouvé pour l'activité de gestion de patrimoine, un investisseur privé serait parvenu à la conclusion qu'il n'était pas possible de vendre l'activité de gestion de patrimoine conjointement avec Citadele pour le 30 juin 2013, soit le délai fixé dans la décision finale relative à Parex, et que les deux entités devaient par conséquent être vendues séparément.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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