(96) En ce qui concerne la valeur en capital de l'investissement réalisé par la Lettonie en faveur de Citadele en juin 2013, l'étude présentée par les autorités lettones, qui est exposée au considérant 61 et qui a été réalisée en février 2013, montre que Citadele aurait pâti de la cession séparée de l'activité de gestion de patrimoine. Un investisseur privé se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle de la Lettonie en juin 2013 aurait tenu compte du fait que près de quatre mois plus tôt, un expert indépendant avait établi que la valeur de vente de Citadele sans son activité de gestion de patrimoine serait inférieure à la valeur de vente des deux entités réunies. Un tel investisseur privé aurait donc dû avoir des raisons impérieuses, en termes de maximisation du rendement ajusté en fonction des risques, de prendre des risques supplémentaires pour accepter de prolonger l'échéance des prêts subordonnés. Toutefois, la Lettonie n'a pas démontré l'existence de semblables raisons impérieuses incitant un opérateur en économie de marché à assumer ces risques supplémentaires à l'époque. Ainsi, même en cas de prolongation de l'échéance, il n'existait aucun élément attestant que Citadele pouvait être vendue sans son activité de gestion de patrimoine pour […], ce qui amène la Commission à conclure qu'en juin 2013, la Lettonie ne devait pas préserver […] de son investissement […] du fait de l'octroi de la deuxième mesure.
Décision (UE) 2015/162 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/162
RattachementDécision (UE) 2015/162
Versionacte d'origine du 09/07/2014 (CELEX 32015D0162)
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