(12) Au vu des modalités de diffusion prévues pour ces événements d'importance majeure pour la société, de la définition d'«organisme de radiodiffusion qualifié», du rôle du Conseil de la radiodiffusion dans le mécanisme de résolution des litiges prévu en cas de litige survenant pendant la mise en œuvre de ces mesures et de la date prévue pour l'entrée en vigueur des mesures finalement adoptées par la Pologne (douze mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne), les mesures notifiées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir la protection du droit à l'information et la garantie d'un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société. Par conséquent, on peut conclure que les incidences sur le droit de propriété consacré à l'article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.
Décision (UE) 2015/163 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/163
RattachementDécision (UE) 2015/163
Versionacte d'origine du 21/11/2014 (CELEX 32015D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.