(13) Pour les mêmes raisons, les mesures notifiées par la Pologne semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d'intérêt général d'assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements d'une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services figurant à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En outre, les mesures notifiées par la Pologne n'entraînent ni discrimination ni verrouillage du marché à l'encontre des radiodiffuseurs, détenteurs de droits ou autres opérateurs économiques d'autres États membres.
Décision (UE) 2015/163 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/163
RattachementDécision (UE) 2015/163
Versionacte d'origine du 21/11/2014 (CELEX 32015D0163)
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