(15) Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par les pays tiers recensés concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.
Décision d'exécution (UE) 2015/200 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/200
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/200
Versionacte d'origine du 26/01/2015 (CELEX 32015D0200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.