Décision d'exécution (UE) 2015/200 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/200
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/200
Versionacte d'origine du 26/01/2015 (CELEX 32015D0200)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2015/200EUR-Lex →

(15) Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par les pays tiers recensés concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).