Décision d'exécution (UE) 2015/200 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/200
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/200
Versionacte d'origine du 26/01/2015 (CELEX 32015D0200)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2015/200EUR-Lex →

(7) En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l'évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l'efficacité globale et/ou individuelle de ces actions pour assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).