Décision (UE) 2015/218 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/218
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2015/218
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0218)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2015/218EUR-Lex →

LISTE DE CONDITIONS — AFFAIRE SA.29786 — IRLANDE — RESTRUCTURATION D'AIB

L'Irlande s'engage à veiller à ce que le plan de restructuration d'AIB présenté en septembre 2012, tel que modifié et complété par des communications écrites, soit mis en œuvre correctement et intégralement. Le présent document (la «liste de conditions») présente les modalités (les «engagements») de la restructuration d'AIB, que l'Irlande s'est engagée à mettre en œuvre.

1. Définitions

Dans le présent document, à moins que le contexte n'en dispose autrement, le singulier inclut le pluriel (et inversement), et les termes ci-dessous commençant par une majuscule ont la signification suivante:

1. 1. «Acquisition»: même signification qu'au point 6.1 ci-après.

1. 2. «AIB»: Allied Irish Banks plc, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

1. 3. «Frais d'exploitation annuels»: le total 1) des frais de personnel, 2) des frais généraux et administratifs et 3) des amortissements et dépréciations.

1. 4. «Jour ouvrable»: toute journée comprise entre le lundi et le vendredi inclus qui n'est pas un jour férié en Irlande.

1. 5. «Sortie de capitaux»: le paiement à l'État de dividendes sur les actions ordinaires et le rachat à l'État d'actions ordinaires.

1. 6. «Banque centrale»: la Banque centrale irlandaise.

1. 7. «CIR» (COST to Income Ratio): le coefficient net d'exploitation, soit les frais d'exploitation divisés par les revenus d'exploitation.

1. 8. «Point»: un point du présent document uniquement, dont il fait partie intégrante. Les intitulés des points servent toutefois uniquement à faciliter la lecture et n'ont pas de caractère contraignant.

1. 9. «Évaluation approfondie»: le test de résistance effectué en 2014, à l'échelle de l'Union européenne, par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, qui accroîtra le degré de transparence des bilans des grandes banques, parmi lesquelles AIB.

1. 10. «Instrument de capital conditionnel»: le titre de créance conditionnel de catégorie 2 de 1,6 milliard d'EUR émis par AIB en faveur de l'État et décrit plus en détail dans le prospectus du 27 octobre 2011.

1. 11. «Paquet “mobilité de la clientèle”»: l'ensemble des mesures décrites au point 11.5 ci-après.

1. 12. «Date de la décision finale»: date de l'adoption par la Commission européenne de la décision finale concernant le plan de restructuration d'AIB.

1. 13. «Date de la demande»: date à laquelle un concurrent concerné introduit valablement auprès d'AIB une demande écrite concernant le paquet «mobilité de la clientèle» présenté au point 11.5 ci-après.

1. 14. «Portefeuille de PME en difficulté»: un portefeuille spécifique de crédits octroyés à des PME au sein d'AIB, géré par AIB Financial Solutions Group à la date du 31 décembre 2012 et faisant l'objet d'objectifs en matière de règlement fixés par la Banque centrale.

1. 15. «EBS»: EBS Limited, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

1. 16. «Décision finale»: la décision de la Commission européenne concernant le plan de restructuration et l'ensemble des aides d'État accordées à AIB et à EBS avant et après leur concentration.

1. 17. «FRAND» (fair, reasonable and non-discriminatory): des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

1. 18. «PIB»: le produit intérieur brut de l'Irlande tel que communiqué par l'Office central de statistiques irlandais.

1. 19. «Dépréciée»: une créance est dépréciée dès lors qu'il existe un indice objectif de dépréciation résultant d'un ou de plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale des actifs («événement de perte») et que cet (ces) événement(s) de perte a (ont) un impact tel que la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est inférieure à la valeur comptable actuelle de l'actif financier ou du groupe d'actifs devant figurer dans le compte de résultats.

1. 20. «Coût marginal»: les coûts supplémentaires supportés par AIB en conséquence directe de la prestation de services à des concurrents concernés en application des mesures. Ces coûts n'incluent pas les coûts fixes ou variables qu'AIB supporterait en l'absence des mesures.

1. 21. «Irlande» ou «État»: la République d'Irlande, y compris les autorités gouvernementales irlandaises, parmi lesquelles, dans certains cas et sans restrictions, le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances et la Banque centrale.

1. 22. «Prêts en souffrance de longue date»: prêts dans le cas desquels 90 jours au moins se sont écoulés depuis le versement de la totalité d'un montant contractuellement dû. Ces prêts comprennent les prêts consentis dans le cadre de la restructuration lorsque la facilité de prêt initiale demeure en dehors de ses conditions initiales durant plus de 90 jours. Dans le cas d'un emprunt ou d'une exposition en souffrance, l'ensemble de l'exposition, et non uniquement le montant d'un éventuel excédent ou retard, est comptabilisé comme étant dû.

1. 23. «Date de publipostage»: même signification qu'au point 11.5.2.2 ci-après.

1. 24. «Part de marché»: la part de marché, exprimée en pourcentage, pour i) les actions ou ii) le flux, qui est détenue par une entreprise sur un marché spécifique en Irlande (soit le marché de produits en cause), telle que mesurée sur une base pratique appropriée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle (dont l'approbation n'est pas indûment refusée) au cas par cas avant la date de la demande.

1. 25. «Promotion, publicité et parrainage»: la promotion des activités (ou d'une partie des activités) d'AIB par des moyens de communication tels que la télévision, la radio, les journaux, l'internet et d'autres moyens de communication similaires.

1. 26. «Matériel publicitaire»: même signification qu'au point 11.5.1.4 ci-après.

1. 27. «Mesures»: obligations imposées à AIB en vertu des engagements pris par l'Irlande aux points 3 à 11 ci-après.

1. 28. «Mandataire chargé du contrôle»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, indépendantes d'AIB, agréées par la Commission européenne et désignées par AIB, chargées de contrôler le respect, par AIB, des engagements joints à la décision finale et dont le rôle est décrit plus en détail en annexe à la présente liste.

1. 29. «Crédits hypothécaires»: l'ensemble des créances garanties par des biens immobiliers résidentiels en Irlande qui sont émises par un établissement de crédit ou une société de crédit immobilier et dont la finalité est généralement soit de financer un changement de propriété, soit l'amélioration du bien immobilier à usage résidentiel sur lequel le prêt est garanti. Ces crédits peuvent toutefois également avoir une finalité autre qu'immobilière. Toute référence à un crédit hypothécaire inclut à la fois le propriétaire qui occupe les lieux et l'achat d'un bien en vue de sa mise en location.

1. 30. «NAMA» (National Asset Management Agency): agence nationale pour la gestion des actifs instituée en vertu de la National Asset Management Agency Act 2009 (loi de 2009 relative à la NAMA).

1. 31. «Exposition nette» d'un client: l'exposition de financement brut à l'égard de ce client minorée d'une éventuelle provision constituée par AIB à l'égard dudit client.

1. 32. «Date de notification»: date à laquelle AIB notifie au concurrent concerné qu'elle va procéder à l'envoi de son matériel publicitaire.

1. 33. «NPRFC» (National Pension Reserve Fund Commission): la Commission du Fonds national de réserve des retraites.

1. 34. «Actions privilégiées de la NPRFC»: actions privilégiées résultant de l'investissement de la NPRFC.

1. 35. «Investissement de la NPRFC»: la souscription, par la NPRFC, d'actions privilégiées d'AIB à hauteur de 3,5 milliards d'EUR, ainsi que l'émission de garanties pour les actions ordinaires pour le 31 mai 2009.

1. 36. «Actions ordinaires»: les actions ordinaires d'AIB valant chacune 0,01 EUR.

1. 37. […]

1. 38. «Concurrent concerné»: une entreprise qui, à la date de la demande: 1) est titulaire, en Irlande ou ailleurs, d'une licence lui permettant d'exercer des activités en tant qu'établissement de crédit sur le territoire irlandais; 2) ne bénéficie d'aucune aide d'État (les banques ayant bénéficié d'une aide d'État et dont la restructuration est toujours en cours ne sont pas donc considérées comme des «concurrents concernés», au contraire de celles qui ont reçu de telles aides mais dont la restructuration est terminée); et 3) détient (de par l'ensemble des entreprises qui lui sont liées) moins de 15 % de l'encours ou du flux sur le marché de produits en cause dont AIB détient plus de 30 %, conformément à la détermination de la part de marché effectuée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle.

1. 39. «Produit en cause»: i) les comptes personnels courants; ii) les cartes de crédit personnelles; iii) les comptes courants des entreprises; iv) les cartes de crédit des entreprises; v) les crédits hypothécaires; et vi) les prêts aux PME et les prêts aux entreprises.

1. 40. «Période de restructuration»: la période comprise entre la date de la décision finale et le 31 décembre 2017.

1. 41. «Plan de restructuration»: le plan présenté par AIB à la Commission européenne, par l'intermédiaire de l'Irlande, en septembre 2012, tel que modifié et complété périodiquement par communications écrites.

1. 42. «Annexe»: une annexe au présent document uniquement, dont elle fait partie intégrante. Cette annexe fait partie intégrante de la liste de conditions et est également contraignante.

1. 43. «Prêts aux PME»: l'ensemble des prêts consentis à des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission, qui exercent des activités économiques en Irlande, indépendamment de leur forme juridique (société, société en commandite simple ou entreprise unipersonnelle, par exemple), qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR. Ces prêts incluent les prêts garantis et non garantis par des prêts à terme, des prêts hypothécaires commerciaux remboursables sur une période maximale de quinze ans, le financement d'actifs et des financements commerciaux, ainsi que l'escompte de factures, que le taux d'intérêt du prêt en question soit variable ou constitue une marge fixe sur un taux d'intérêt de référence ou un taux d'intérêt fixe pour tout ou partie de la durée du prêt. Est exclu de cette définition tout prêt consenti à des entités commerciales autres que des PME, aux consommateurs, ainsi qu'à des catégories de clients ayant la qualité d'«administrations» ou d'«autres clients financiers».

1. 44. «Aide d'État»: même signification, aux fins de la présente liste, qu'au point 2.1 ci-après.

1. 45. «Demande recevable»: demande introduite par une entreprise qui est, à la date de la présentation de celle-ci, un concurrent concerné pour ce qui est d'un service visé au point 11.5 ci-après et qui contient des informations raisonnablement détaillées pour permettre à AIB de fournir ce service.

2. Fondement des mesures

2. 1. Les mesures présentées ci-après sont subordonnées à l'adoption, par la Commission européenne (ci-après la «Commission»), d'une décision finale en vertu de laquelle les aides d'État octroyées à EBS et à AIB, dont l'élément d'aide contenu dans les régimes de garanties bancaires consentis par l'Irlande en 2008 et en 2009, les recapitalisations opérées par l'Irlande en faveur d'EBS, telle que décrite dans la décision du 2 juin 2010 relative à l'aide au sauvetage N 160/10, et en faveur d'AIB, telle que décrite dans la décision du 12 mai 2009 relative à l'aide au sauvetage N 241/09, la décision du 21 décembre 2010 relative à l'aide au sauvetage N 553/10 et la décision du 15 juillet 2011 relative à l'aide au sauvetage SA.33296, ainsi que l'aide d'État octroyée à AIB et à EBS du fait des transferts à la NAMA (aides dénommées conjointement ci-après les «aides d'État») sont compatibles avec le marché intérieur conformément aux articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. 2. AIB fera tout ce qui est raisonnablement possible pour se conformer aux obligations lui incombant à la suite des mesures découlant des engagements pris par l'Irlande (y compris la demande et l'obtention de toutes les approbations nécessaires).

2. 3. En ce qui concerne l'obligation incombant à AIB de mettre en œuvre ces mesures, AIB ne saurait être tenue d'enfreindre l'une quelconque de ses obligations légales. En cas de conflit entre une obligation résultant d'une mesure décrite dans la présente liste de conditions et les obligations légales d'AIB, AIB informe le mandataire chargé du contrôle et s'engage à proposer une autre solution lui permettant de s'acquitter de ses obligations. Le mandataire chargé du contrôle, en concertation avec la Commission, s'assure que la solution proposée est conforme aux engagements pris sur la liste de conditions et aux obligations légales incombant à AIB.

3. Engagement concernant la restructuration du portefeuille de créances

3. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB réalise les objectifs de restructuration suivants (les pourcentages indiqués au point 3 sont des pourcentages du bilan établi en euros pour chaque secteur) en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les prêts aux PME, approuvés dans le cadre du programme UE-FMI:

3. 1.1. pour le 31 décembre 2014 au plus tard, restructuration de [80-100] % du portefeuille de PME en difficulté [ce qui implique la communication officielle au client, par AIB, de l'accord révisé (par exemple, un contrat de prêt/liste de conditions révisé) ou l'ouverture d'une procédure judiciaire]; et

3. 1.2. pour le 30 juin 2014 au plus tard, des solutions viables auront été proposées par AIB pour 75 % des crédits hypothécaires qui sont des prêts assortis d'intérêts de retard, et des solutions auront été trouvées avec les clients pour 35 % des crédits hypothécaires relevant de cette même catégorie.

3. 2. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB noue un dialogue avec les clients en ce qui concerne les autres portefeuilles de prêts qui sont gérés par le Financial Solutions Group et propose des solutions viables pour [50-100] % de ces prêts au plus tard le 31 décembre 2014.

3. 3. Dans les trois mois suivant la date de la décision finale et précédant la fin de la période de restructuration, l'Irlande s'engage à ce que la méthode devant être adoptée par AIB pour évaluer la solution la plus adaptée, aux fins de la restructuration, pour ce qui est des prêts aux PME, des prêts aux entreprises et des prêts immobiliers commerciaux qui sont des créances dépréciées et/ou des prêts assortis d'intérêts de retard, soit basée sur des critères économiques et commerciaux, comme décrit ci-après:

3. 3.1. en cas d'exposition nette à l'égard du client supérieure à [2,5-10] millions d'EUR, une analyse de la valeur actuelle nette (VAN) des options en matière de restructuration sera réalisée dans le but de maximiser la VAN pour AIB, mais aussi pour garantir que la viabilité de la PME ou de l'entreprise ne soit pas pour autant compromise; si la solution retenue n'aboutit pas à la VAN la plus élevée, elle doit s'appuyer sur des critères économiques et commerciaux vérifiables, et la décision doit être approuvée par le comité d'AIB compétent en matière de crédits;

3. 3.2. en cas d'exposition nette à l'égard du client n'excédant pas [2,5-10] millions d'EUR, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre, de façon efficace et cohérente, des orientations devant aider les décideurs à déterminer les modalités adéquates d'appréciation de l'option appropriée en matière de restructuration, pour les clients tant viables que non viables.

4. Engagement concernant la limitation de l'activité de prêt à/aux […]

4. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB cherche à limiter le montant agrégé des «nouvelles créances» à, respectivement, […] de […] en […] et à […] en […].

4. 2. À l'entière discrétion d'AIB, les nouvelles créances peuvent excéder les limites de […] indiquées au point 4.1, pour autant que le total de clôture des prêts bruts de […] ne dépasse pas […] à la fin de […] et […] milliards d'euros à la fin de […], respectivement.

5. Engagement concernant la promotion, la publicité et le parrainage en Irlande

5. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB plafonne le niveau nominal de ses dépenses externes en matière de promotion, de publicité et de parrainage en Irlande au même niveau que celui de l'exercice financier clos le 31 décembre 2012, et ce jusqu'à la fin de la période de restructuration (soit un montant annuel de […] millions d'EUR).

5. 2. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, durant la période de restructuration, ne mentionne dans aucune campagne publicitaire d'éventuelles aides d'État en sa faveur ni ne prenne de mesures pouvant raisonnablement être considérées comme une pratique commerciale agressive.

5. 3. Le plafond visé au point 5.1 ne s'applique pas aux dépenses suivantes: a) dépenses requises ou recommandées par une autorité réglementaire ou gouvernementale; et/ou b) dépenses relatives à toute mesure prise dans ce cadre; et/ou c) dépenses liées à des œuvres de bienfaisance; et/ou d) initiatives raisonnablement nécessaires pour conseiller les clients et les autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, la contrefaçon de billets ou les vols opérés dans les banques, ou encore les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

6. Engagement de ne procéder à aucune acquisition et d'accepter des restrictions concernant la portée des activités d'AIB durant une période donnée

6. 1. L'Irlande s'engage à ce que, entre la date de la décision finale et a) la fin de la période de restructuration ou b) la date pour laquelle les actions privilégiées de la NPRFC et les instruments de capital conditionnel doivent être remboursés dans leur intégralité ou ne plus être détenus par l'Irlande, selon celle des deux dates qui survient en premier, AIB ne procède, pour quelque raison que ce soit, à l'acquisition d'aucune participation dans une entreprise quelle qu'elle soit (c'est-à-dire une entreprise ayant la forme juridique d'une société ou un ensemble d'actifs constituant une activité) (ci-après une «acquisition»), sous réserve des exceptions énoncées au point 6.2.

6. 2. AIB peut procéder à une telle acquisition:

6. 2.1. si elle y est autorisée préalablement par écrit par la Commission au motif que ladite acquisition est jugée nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, pour rétablir la stabilité financière ou garantir une concurrence effective;

6. 2.2. si le prix payé par AIB pour cette acquisition (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) est inférieur à 0,01 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale et si le prix d'achat cumulé de l'ensemble des acquisitions réalisées durant la période de restructuration (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) payé par AIB est inférieur à 0,025 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale; ou

6. 2.3. si l'acquisition s'inscrit dans le cadre normal des activités bancaires en matière de gestion de créances existantes à l'égard d'entreprises en difficulté.

7. Engagement concernant les paiements sur des instruments de fonds propres

7. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB n'effectue pas de paiements de coupons à sa seule discrétion ni n'exerce volontairement des options d'achat sur des instruments de fonds propres au cours de la période de restructuration, à moins que:

7. 1.1. la Commission n'autorise de tels paiements ou options d'achat;

7. 1.2. le paiement de coupons soit effectué au profit de l'État (pour autant que ce paiement n'entraîne pas le paiement de coupons à d'autres investisseurs qui, autrement, ne serait pas obligatoire); ou

7. 1.3. le paiement soit effectué au titre d'un instrument nouvellement émis (soit un instrument émis à la date de la décision finale ou à la suite de celle-ci), pour autant que tout paiement de coupons sur de tels instruments nouvellement émis n'engendre pas l'obligation juridique de payer des coupons sur les titres d'AIB existants préalablement à la date de la décision finale.

8. Engagement concernant la réduction des coûts

8. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB assure une gestion active de ses coûts, de sorte qu'au 31 décembre 2015:

8. 1.1. ses dépenses d'exploitation annuelles n'excèdent pas […] millions d'EUR, soit [200-600] millions d'EUR de moins que le chiffre équivalent pour 2012 figurant dans les rapports financiers; et

8. 1.2. son CIR ne dépasse pas [45-65] %, sauf si la croissance du PIB est inférieure à 2 % à cette date, auquel cas son CIR ne dépassera pas [50-70] %.

9. Engagement concernant l'exposition d'AIB à la dette souveraine de l'Irlande

9. 1. L'Irlande s'engage à ce que la valeur des obligations souveraines détenues par AIB, à l'exclusion des obligations émises par la NAMA, n'excède à aucun moment [10-20] milliards d'EUR au cours de la période de restructuration.

10. Engagement concernant le remboursement des aides d'État

10. 1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB rembourse les aides d'État avant la fin de la période de restructuration en payant des dividendes ou en recourant à d'autres moyens, pour un montant égal à l'excédent de fonds propres réglementaires par rapport au ratio CET1 minimal (dans le plein respect des accords de Bâle III), tel que fixé par la Banque centrale (et majoré d'un coussin de 1 à 4 points de pourcentage) à la date du 31 décembre 2016.

10. 2. L'Irlande et AIB reconnaissent que l'engagement énoncé au point 10.1 ci-dessus est subordonné à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres.

10. 3. Pour faciliter le remboursement prévu au point 10.1, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB ne prenne aucune mesure qui entraînerait une sortie de capitaux avant le […], à moins que […].

10. 4. Sans préjudice des points 10.1 à 10.3, l'Irlande et AIB se réservent la possibilité:

10. 4.1. de convertir partiellement ou totalement les actions privilégiées de la NPRFC à leur valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, puis à une valeur égale à 125 % de leur prix de souscription, dans le cadre d'une sortie (ou d'une sortie partielle), ou préalablement à une sortie (ou à une sortie partielle) de l'État impliquant le secteur privé; et

10. 4.2. de se défaire de l'instrument de capital conditionnel de l'État à tout moment, même si AIB n'aura la possibilité de rembourser cet instrument qu'au terme de l'évaluation approfondie, sous réserve d'une autorisation réglementaire.

11. Engagement concernant la mise en œuvre de certaines mesures en matière de concurrence

11. 1. À compter du 1er juillet 2014 et pour une période de trois ans, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre certaines mesures en matière de concurrence, à savoir la mise à disposition des concurrents concernés: a) d'un paquet «services» et b) d'un paquet «mobilité de la clientèle».

11. 2. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB contribue à concurrence de 500 000 EUR par an, durant trois ans à compter du 1er juillet 2014, à une campagne de sensibilisation du grand public (devant être facilitée par l'Irlande par le biais d'une entité étatique appropriée) en vue d'une meilleure information et de la promotion du changement de banque.

11. 3. Tout litige entre AIB et un concurrent concerné concernant le présent point 11 sera soumis par AIB et ledit concurrent au mandataire chargé du contrôle, qui assurera la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisira la Commission, dont la décision sera contraignante.

Le paquet «services»

11. 4. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «services» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

11. 4.1. AIB fournit aux concurrents concernés, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions «FRAND») et selon des modalités compensant ses propres coûts marginaux [y compris le coût du capital en cause, c'est-à-dire le coût des fonds (actions et obligations, par exemple) qu'elle consacre à cette activité]:

11. 4.1.1. un accès au système de compensation bancaire irlandais (transactions tant papier qu'électroniques);

11. 4.1.2. un accès par carte de crédit à tout réseau de distributeurs automatiques de billets en Irlande auquel elle est affiliée;

11. 4.1.3. un accès aux informations relatives au marché (par exemple, taux de défaillance des clients en général et données micro-/macroéconomiques générales), sous réserve toutefois du respect de l'ensemble des lois, codes et pratiques, y compris, sans restriction, ceux ayant trait à la protection des données, à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, aux contrats et à la concurrence;

11. 4.1.4. un accès aux services de distribution d'espèces et d'approvisionnement en espèces; et

11. 4.1.5. des services de distribution et d'approvisionnement en devises étrangères.

11. 4.2. AIB prend dûment en considération toutes les demandes raisonnables formulées par un concurrent concerné par l'intermédiaire du mandataire chargé du contrôle en vue d'une modification des services devant être fournis conformément au point 11.4.1. Pour éviter toute ambiguïté, la fourniture de ces services doit être conforme à l'ensemble des lois, codes et pratiques généralement applicables (y compris, sans restriction, la directive de l'Union européenne sur les services de paiement), et AIB n'est tenue de fournir que les seuls services qui relèvent de son contrôle et de ses compétences.

Paquet «mobilité de la clientèle»

11. 5. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «mobilité de la clientèle» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

11. 5.1. Ce paquet permettra aux concurrents concernés de voir leur matériel publicitaire ayant trait à un produit en cause envoyé aux clients d'AIB, pour autant que l'ensemble des conditions énumérées au point 11.5.1 soient satisfaites:

11. 5.1.1. AIB doit recevoir une demande valable de la part du concurrent concerné;

11. 5.1.2. celui-ci doit remplir les conditions pour être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande;

11. 5.1.3. AIB doit détenir une part de marché supérieure à 30 % pour ce qui est du produit en cause à la date de présentation de la demande;

11. 5.1.4. le concurrent concerné doit rembourser à AIB, à des conditions commerciales, tous les frais directement liés au publipostage de son matériel publicitaire concernant le produit en cause (ci-après le «matériel publicitaire») à l'intention des clients d'AIB (y compris, le cas échéant, l'impression, l'emballage et l'expédition de ce matériel publicitaire). Les concurrents concernés supportent la totalité des coûts liés à la production des matériels publicitaires en cause, les coûts de livraison et les coûts afférents auxdits matériaux pour AIB, de même que le coût de publipostage. Les frais de sélection des clients concernant le paquet «mobilité de la clientèle» incombent à AIB. Les autres coûts non liés directement au publipostage du matériel publicitaire du concurrent concerné aux clients d'AIB sont supportés par cette dernière;

11. 5.1.5. le concurrent concerné est pleinement responsable de la légalité, de l'exactitude et du caractère approprié de ce matériel et fournit préalablement à AIB une garantie écrite contre tout préjudice ou perte causé ou subi par elle dans le cadre de ce publipostage. Pour éviter toute ambiguïté, AIB n'est pas tenue d'examiner les matériels publicitaires et n'est nullement responsable du matériel publicitaire distribué conformément à cette mesure ou à la mise en œuvre de celle-ci d'une manière générale; tout différend à cet égard entre AIB et le concurrent concerné est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution; et

11. 5.1.6. le concurrent concerné fournit à AIB, dans un délai de cinq jours ouvrables avant le publipostage, avant 17 heures, un nombre suffisant d'exemplaires du matériel publicitaire, qui devra être conforme en tout point aux lois, codes et pratiques applicables. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

11. 5.2. Les dispositions suivantes s'appliquent au publipostage effectué par AIB:

11. 5.2.1. Le publipostage sera réparti sur six semestres, le premier débutant trois mois après la date de la décision finale. Durant ces semestres, les concurrents concernés peuvent présenter une demande de publipostage à AIB. Chaque concurrent concerné est autorisé à adresser une telle demande à AIB une seule fois par semestre.

11. 5.2.2. Durant chaque semestre, les publipostages sont effectués à trois dates prédéterminées (ci-après les «dates de publipostage») en tenant compte de l'intérêt des concurrents concernés et du calendrier de publipostage d'AIB, pour autant que la date de présentation de la demande par les concurrents concernés précède d'un nombre de jours raisonnable celles du publipostage, de façon à permettre à AIB de préparer ces envois, qui sont volumineux, pour chacune des dates de publipostage [demandes qu'elle doit recevoir à 17 heures (heure de Dublin) au plus tard le jour de la date de présentation de la demande]. AIB veillera à ce que les dates de publipostage soient publiées à l'avance sur son site web afin de permettre aux concurrents concernés de disposer d'un laps de temps raisonnable pour élaborer une demande. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

11. 5.2.3. Aux fins du publipostage, AIB sélectionne de manière aléatoire, à la demande du concurrent concerné, un tiers au maximum de sa clientèle pour chaque publipostage effectué au cours du premier semestre; cette clientèle est constituée uniquement de clients d'AIB, pour le produit en cause du concurrent concerné visé par le publipostage, ayant accepté de recevoir des informations commerciales d'AIB. AIB sélectionnera un autre tiers de sa clientèle au cours du deuxième semestre de publipostage et le troisième tiers au cours du troisième semestre. La même procédure sera répétée au cours des trois semestres successifs. Le mandataire chargé du contrôle vérifiera la sélection des clients opérée par AIB. À la demande du concurrent concerné, le nombre de clients contactés au cours d'un semestre peut être revu à la baisse, sur la base de critères de filtrage pouvant être facilement mis en œuvre par AIB (ce qui implique que les outils nécessaires pour pouvoir procéder à ce filtrage soient aisément disponibles pour AIB ou puissent être aisément informatisés au sein d'AIB). Conformément à la législation irlandaise en matière de protection des données, un matériel publicitaire ne peut être envoyé à des clients qui n'ont pas signifié à AIB leur accord pour recevoir un matériel publicitaire similaire de la part de celle-ci.

11. 5.2.4. Pour que les consommateurs ne soient pas submergés indûment de prospectus publicitaires et pour maximiser les chances que le matériel publicitaire fourni par les concurrents concernés soit lu, le matériel publicitaire de deux concurrents concernés au maximum par produit en cause sera publiposté à chaque date de publipostage par AIB durant chaque semestre dans le cadre de cette mesure.

11. 5.2.5. Pour éviter toute ambiguïté, les possibilités de publipostage non utilisées sont perdues et non reportées.

11. 5.3. L'envoi sera géré, traité et effectué par AIB (ou son agent) au nom et pour le compte du concurrent concerné, sans le concours ou l'implication de celui-ci. Pour éviter toute ambiguïté, le concurrent concerné n'a pas accès aux noms, adresses et autres coordonnées de la clientèle d'AIB.

11. 5.4. AIB est tenue d'envoyer le matériel publicitaire pour le compte de deux concurrents concernés, au maximum, par produit en cause à chaque date de publipostage, qui sont sélectionnés dans l'ordre dans lequel ils ont adressé une demande à AIB; lorsque plus de deux concurrents concernés par produit en cause présentent simultanément une demande pour chaque date de publipostage, les deux concurrents concernés par produit en cause sont sélectionnés par tirage au sort par le mandataire chargé du contrôle. Pour qu'une demande soit recevable, le concurrent concerné doit pouvoir être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande et avoir satisfait à l'ensemble des conditions énoncées au point 11.5.1. AIB indiquera par écrit au concurrent concerné si sa candidature a été retenue et l'informera qu'elle va procéder au publipostage de son matériel publicitaire.

11. 5.5. Un concurrent concerné peut demander que son matériel soit publiposté pour un ou plusieurs produits en cause, mais pas pour les autres produits. En outre, il peut attirer l'attention des clients sur le fait qu'il leur est possible de revoir partiellement ou complètement leur relation bancaire et se référer de façon générale à d'autres produits bancaires. Sa demande sera par ailleurs valable même s'il a demandé à bénéficier de la mesure relative à la mobilité de la clientèle dès lors qu'AIB détient moins de 30 % du marché d'un produit en cause, pour autant que la demande porte également sur le publipostage d'un matériel publicitaire portant sur des produits en cause pour lesquels AIB détient plus de 30 %. Si le matériel publicitaire fourni par le concurrent concerné inclut du matériel se rapportant à d'autres produits que les produits en cause (à l'exception des références générales à une modification complète ou partielle de leur relation bancaire et des références générales à d'autres produits bancaires), AIB n'est pas tenue de le publiposter, mais informe ledit concurrent de sa décision, dans la mesure du possible en temps utile pour lui donner la possibilité de lui fournir à nouveau un matériel publicitaire auquel il aura apporté des modifications. Tout litige à cet égard est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution. AIB n'est pas tenue de publiposter ce nouveau matériel publicitaire à moins de le recevoir cinq jours ouvrables avant la date de publipostage, pour 17 heures au plus tard, et pour autant que ce nouveau matériel soit conforme aux modalités définies dans le présent point 11.5.5.

11. 5.6. Pour chaque produit faisant l'objet d'un publipostage, AIB s'engage à:

11. 5.6.1. ne pas contacter un client avec des prospectus publicitaires concernant le produit en cause lorsque ce client a été sélectionné en vue de contacts pour le compte d'un concurrent concerné, et ce durant le semestre suivant chaque contact pour le compte dudit concurrent;

11. 5.6.2. ne pas contacter ce client durant une année supplémentaire au moyen de prospectus publicitaires concernant le produit en cause si ce client change de banque au profit du concurrent concerné dans le cadre de cette mesure et qu'AIB en a été informée; et

11. 5.6.3. ne pas contacter ce client au cours de cette année supplémentaire visée au point 11.5.6.2 au moyen de tout prospectus publicitaire spécifiquement conçu pour récupérer les clients au profit du produit en cause dont ils s'étaient détournés.

11. 5.7. Pour éviter toute ambiguïté, AIB demeure libre de prendre contact avec ces clients pour des raisons réglementaires et dans le cadre de toute initiative raisonnablement nécessaire pour conseiller les clients et d'autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, les billets contrefaits ou les braquages de banques, les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

11. 5.8. AIB s'engage à ce que, lorsque l'un de ses clients, à la suite du publipostage du matériel d'un concurrent concerné, décide de se tourner vers ce dernier pour tout ou partie de ses activités (y compris les produits en cause et d'autres produits), AIB n'entrave ce changement de quelque manière que ce soit ni ne facture des frais (excessifs) pour un tel changement, sauf disposition légale contraire ou frais prévus par ses modalités et conditions financières pour ce produit.

11. 5.9. En cas de doute raisonnable quant à la part de marché d'un concurrent concerné, celui-ci communique au mandataire chargé du contrôle, à titre strictement confidentiel, les informations que ledit mandataire peut raisonnablement exiger aux fins de la détermination de cette part de marché, faute de quoi le concurrent en question n'est pas habilité à utiliser le paquet «mobilité de la clientèle» pour le produit en cause.

ANNEXE: LE MANDATAIRE CHARGÉ DU CONTRÔLE

Dans la présente annexe, les termes commençant par une majuscule ont la même signification qu'au point 1 ci-dessus.

I — Procédure de désignation

1. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB désigne un mandataire chargé du contrôle, auquel elle confie les fonctions indiquées dans les engagements le concernant.

2. Le mandataire chargé du contrôle doit être indépendant d'AIB et posséder les qualifications nécessaires pour exécuter son mandat, par exemple en tant que banque d'investissement, consultant ou auditeur, et ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un conflit d'intérêts. AIB prend en charge la rémunération du mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat.

II — Proposition d'AIB

3. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB soumette pour approbation au comité, au plus tard deux semaines après la date de la décision finale, les noms de deux personnes au moins aux fins de la désignation d'un mandataire chargé du contrôle, en précisant laquelle de ces personnes a sa préférence. Cette proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la personne proposée répond aux exigences définies au point 2, notamment:

a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire chargé du contrôle de s'acquitter de sa mission dans le cadre des engagements; et

b) un projet de plan de travail décrivant de quelle manière le mandataire chargé du contrôle compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées.

III — Approbation ou rejet de la Commission

4. La Commission a le pouvoir d'approuver ou de refuser les mandataires chargés du contrôle qui lui sont proposés et d'approuver le mandat proposé sous réserve de modifications qu'elle jugerait nécessaire pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, AIB désigne ou fait désigner la personne ou l'établissement concerné en tant que mandataire chargé du contrôle, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, AIB est libre de choisir le mandataire à désigner parmi les noms retenus. Le mandataire chargé du contrôle est nommé dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation de la Commission, conformément au mandat approuvé par la Commission.

IV — Nouvelle proposition d'AIB

5. Si tous les mandataires proposés sont écartés, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB présente au moins deux autres personnes ou établissements, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du refus, conformément aux conditions et à la procédure visées au point 3.

V — Mandataire chargé du contrôle désigné par la Commission

6. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un mandataire qu'AIB désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

VI — Fonctions du mandataire chargé du contrôle

7. Le mandataire chargé du contrôle exerce les fonctions qui lui sont imparties de manière à assurer le respect des engagements souscrits. La Commission est habilitée à transmettre au mandataire des instructions ou des consignes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du mandataire ou d'AIB, en vue de garantir le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale.

VII — Fonctions et obligations du mandataire chargé du contrôle

8. Le mandataire chargé du contrôle:

a) propose à la Commission, dans le cadre de son premier rapport, un plan de travail circonstancié dans lequel il décrit la manière dont il entend contrôler le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale;

b) s'assure du respect de tous les engagements énoncés dans la décision finale et des clauses 3 à 11 de la liste de conditions;

c) s'acquitte des autres missions qui lui sont imparties conformément aux engagements figurant en annexe de la décision finale;

d) propose à AIB les mesures qu'il juge nécessaires afin d'assurer le respect par AIB des engagements figurant en annexe de la décision finale; et

e) présente à la Commission un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque trimestre. Ce rapport doit porter sur l'application et la gestion des points 3 à 11 de la liste de conditions afin de permettre à la Commission d'apprécier si les activités sont exercées dans le respect des engagements. En plus de ces rapports, le mandataire chargé du contrôle présente à la Commission, dans les meilleurs délais, un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, s'il parvient à la conclusion, sur la base de motifs raisonnables, qu'AIB ne respecte pas les engagements de l'Irlande.

VIII — Devoirs et obligations d'AIB

9. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au mandataire chargé du contrôle toute la coopération, l'assistance et l'information que celui-ci pourrait raisonnablement demander pour s'acquitter de ses tâches. Le mandataire chargé du contrôle a pleinement accès aux livres comptables, aux registres, aux documents, au personnel d'encadrement ou autre, aux installations, aux sites et aux informations techniques d'AIB qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des engagements et obtient d'AIB, s'il en fait la demande, un exemplaire de tout document. AIB met à sa disposition un ou plusieurs bureaux dans ses locaux et se rend disponible pour des réunions afin de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

10. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB fournisse au mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander.

11. L'Irlande s'engage à ce qu'AIB indemnise le mandataire chargé du contrôle ainsi que ses collaborateurs et représentants (ci-après dénommés séparément la «partie indemnisée»), dédommage chaque partie indemnisée et la dégage de toute responsabilité à l'égard de tout passif d'AIB résultant de la mise en œuvre des missions du mandataire conformément aux obligations, à moins que cette responsabilité ne soit due à la non-exécution délibérée, à l'imprudence, à la négligence grave ou à la mauvaise foi du mandataire ou de ses collaborateurs, représentants ou conseillers.

12. Moyennant l'accord d'AIB (qui ne peut être refusé ou différé sans motif), le mandataire chargé du contrôle peut nommer, à la charge d'AIB, des conseillers (en particulier pour les questions de droit et le financement de la société) lorsqu'il estime que la nomination de ces consultants est appropriée ou nécessaire à la mise en œuvre de ses missions et de ses obligations conformément au mandat et dans la mesure où les coûts et charges diverses engagés par le mandataire sont raisonnables. Dans le cas où AIB ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après avoir entendu AIB. Seul le mandataire chargé du contrôle est habilité à donner des instructions aux conseillers.

IX — Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire chargé du contrôle

13. Si le mandataire chargé du contrôle cesse d'exercer ses fonctions en vertu des engagements, ou pour toute autre bonne raison, y compris son exposition à un conflit d'intérêts:

a) la Commission peut, après avoir entendu le mandataire, exiger d'AIB qu'elle procède au remplacement de celui-ci; ou

b) AIB peut, avec l'accord préalable de la Commission, procéder au remplacement du mandataire chargé du contrôle.

14. Si le mandataire est révoqué conformément au point 13, il peut être invité à poursuivre ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau mandataire, auquel il aura transmis tous les renseignements nécessaires. Le nouveau mandataire devra être nommé conformément à la procédure visée aux points 3 à 6.

15. Sauf s'il est révoqué conformément au point 13, le mandataire chargé du contrôle ne quitte ses fonctions qu'après en avoir été déchargé par la Commission, une fois que tous les engagements qu'il était chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander qu'il soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Aller plus loin

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