Décision d'exécution (UE) 2015/219 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/219
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/219
Versionacte d'origine du 29/01/2015 (CELEX 32015D0219)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/219EUR-Lex →

(4) En vertu de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006, ainsi que de l'article 44, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI, les signalements introduits dans le SIS II ne doivent être conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Compte tenu des pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne la définition du moment où un signalement a rempli son objectif, il convient d'établir des critères détaillés pour chaque catégorie de signalement permettant de déterminer quand le signalement devrait être supprimé du SIS II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).