(4) En vertu de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006, ainsi que de l'article 44, paragraphe 1, et de l'article 45, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI, les signalements introduits dans le SIS II ne doivent être conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été introduits. Compte tenu des pratiques divergentes des États membres en ce qui concerne la définition du moment où un signalement a rempli son objectif, il convient d'établir des critères détaillés pour chaque catégorie de signalement permettant de déterminer quand le signalement devrait être supprimé du SIS II.
Décision d'exécution (UE) 2015/219 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/219
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/219
Versionacte d'origine du 29/01/2015 (CELEX 32015D0219)
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