Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte
1. La Commission est autorisée à négocier avec la République des Seychelles et, le cas échéant, et pour autant qu'elles soient conformes au paragraphe 3 de la présente annexe, à approuver les modifications de l'accord concernant les points suivants:
a) réévaluation et adaptation des possibilités de pêche conformément à l'article 9 de l'accord;
b) révision des dispositions techniques de l'accord et de l'annexe, y compris révision des règles techniques concernant le VMS conformément à l'appendice 6, point 10, de l'annexe de l'accord.
2. Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'article 8 de l'accord, la Commission:
a) agit conformément aux objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de la PCP;
b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.
3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications à l'accord visées au paragraphe 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.
À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union, pour examen et approbation.
Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.
La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision concernée au Journal officiel de l'Union européenne et la présentation de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.