(6) Il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités responsables de la pêche à Mayotte, grâce aux redevances payées directement à Mayotte par les armateurs. Une telle solution est d'autant plus appropriée qu'une relation forte s'est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté locale de la région ultrapériphérique française de Mayotte. La flotte de pêche battant pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de Mayotte pendant plusieurs années en vertu d'un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au titre duquel les armateurs payent une redevance à Mayotte pour pêcher dans ses eaux. Pour assurer la continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le cadre du présent accord.
Décision (UE) 2015/238 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/238
RattachementDécision (UE) 2015/238
Versionacte d'origine du 10/02/2015 (CELEX 32015D0238)
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