(27) Tous les assurés ont droit au même niveau minimal de prestations (ci-après les «prestations de base»). Il n'existe aucun rapport direct entre le montant des cotisations versées au régime et le montant des prestations. Les services de santé couverts par l'assurance maladie obligatoire sont fournis indépendamment du montant des cotisations payées par l'assuré.
Décision (UE) 2015/248 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/248
RattachementDécision (UE) 2015/248
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0248)
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