Décision (UE) 2015/248 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/248
RattachementDécision (UE) 2015/248
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0248)
RéférenceConsidérant 31 de la décision (UE) 2015/248EUR-Lex →

(31) Afin d'assurer l'accessibilité géographique des services de santé, le gouvernement a fixé une exigence de quadrillage minimal afin d'avoir une influence sur la répartition des capacités. En ce qui concerne la fourniture des prestations d'assurance maladie obligatoire, les sociétés d'assurance maladie ont l'obligation légale de conclure des contrats avec des prestataires dans le cadre d'un réseau minimal d'hôpitaux. Chaque société d'assurance maladie constitue son propre réseau et étend le quadrillage minimal en concluant de manière sélective des contrats avec d'autres hôpitaux et prestataires de services de santé. Les services de santé fournis par ces hôpitaux et/ou autres prestataires de services de santé qui sont compris dans la couverture de l'assurance maladie obligatoire sont ainsi couverts par l'organisme d'assurance maladie au bénéfice des assurés. Lors des négociations avec les hôpitaux, les sociétés d'assurance maladie disposent d'une certaine marge de manœuvre sur le prix et la qualité des soins de santé prodigués aux assurés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).