Décision (UE) 2015/248 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/248
RattachementDécision (UE) 2015/248
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0248)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (UE) 2015/248EUR-Lex →

(63) Dans leurs observations, les autorités slovaques ont présenté des explications et d'autres arguments destinés à étayer leur avis selon lequel le régime d'assurance maladie obligatoire n'est pas soumis aux règles de concurrence, dans la mesure où ce régime n'est pas constitutif d'une activité économique. Elles affirment que l'assurance maladie obligatoire slovaque ne peut être considérée comme une activité économique conformément à la jurisprudence constante de la Cour, notamment pour les raisons suivantes:

a) le régime poursuit un objectif social;

b) le régime repose sur le principe de solidarité, notamment compte tenu des éléments suivants:

i) affiliation obligatoire pour les résidents slovaques;

ii) tous les assurés ont droit au même niveau minimal de prestations;

iii) les cotisations sont sans rapport avec les prestations pour les individus, car elles sont fixées une fois pour toutes par la loi (aucune concurrence au niveau des prix);

iv) il existe entre les assurés une solidarité en matière de risque: DER et tarification commune;

c) il existe un cadre réglementaire détaillé, placé sous le contrôle de l'État: le statut, les droits et les obligations de toutes les sociétés d'assurance maladie sont fixés par la loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).