Décision d'exécution 2015/253 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution 2015/253
IntituléFréquence d'échantillonnage des combustibles marins utilisés à bord des navires
RattachementDécision d'exécution 2015/253
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0253)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution 2015/253EUR-Lex →

1. Les États membres procèdent à des inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes, à bord d'au moins 10 % du nombre total de navires faisant escale chaque année dans l'État membre concerné.

Le nombre total de navires faisant escale dans un État membre est le nombre moyen de navires des trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué dans SafeSeaNet.

2. À compter du 1er janvier 2016, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur le pourcentage minimal suivant des navires inspectés visés au paragraphe 1:

a) 40 % dans les États membres dont les frontières maritimes coïncident avec des zones de contrôle des émissions de SOx;

b) 30 % dans les États membres dont une partie des frontières maritimes coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx;

c) 20 % dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx.

À compter du 1er janvier 2020, dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur 30 % des navires inspectés visés au paragraphe 1.

Afin de respecter les fréquences spécifiées dans le présent paragraphe, les États membres peuvent sélectionner les navires sur la base de mécanismes de ciblage nationaux fondés sur les risques, d'une part, et d'alertes spécifiques concernant certains navires signalées dans le système d'information de l'Union, d'autre part.

3. Le nombre de navires faisant également l'objet de vérifications par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, calculé conformément au paragraphe 2, peut être adapté, mais en aucun cas réduit de plus de 50 %, soit:

a) en en soustrayant le nombre de navires pour lesquels l'éventuel non-respect des dispositions est contrôlé au moyen de technologies de télédétection ou de méthodes d'analyse rapide; soit

b) en déterminant un nombre approprié lorsque les vérifications documentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées à bord d'au moins 40 % des navires faisant escale dans l'État membre concerné chaque année.

Les adaptations visées aux points a) et b) sont consignées dans le système d'information de l'Union.

4. À compter du 1er janvier 2016, plutôt que de respecter la fréquence annuelle prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut appliquer une fréquence annuelle d'échantillonnage déterminée sur la base du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques.

5. Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).