Version d'origine : acte du 16/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution 2015/253
IntituléFréquence d'échantillonnage des combustibles marins lors de leur livraison aux navires
RattachementDécision d'exécution 2015/253
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0253)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution 2015/253EUR-Lex →
1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 1999/32/CE et compte tenu du volume de combustibles marins livrés, les États membres procèdent à l'échantillonnage et à l'analyse des combustibles marins lors de leur livraison aux navires par les fournisseurs de combustibles marins enregistrés dans cet État membre et dont il a été constaté, sur la base de la notification dans le système d'information de l'Union ou du rapport annuel visé à l'article 7, qu'ils avaient, au moins à trois reprises lors d'une année donnée, fourni du combustible non conforme aux spécifications figurant sur la note de livraison de soutes.
2. Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.