Décision d'exécution 2015/253 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution 2015/253
IntituléFréquence d'échantillonnage des combustibles marins lors de leur livraison aux navires
RattachementDécision d'exécution 2015/253
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0253)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution 2015/253EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 6, paragraphe 1 bis, point b), de la directive 1999/32/CE et compte tenu du volume de combustibles marins livrés, les États membres procèdent à l'échantillonnage et à l'analyse des combustibles marins lors de leur livraison aux navires par les fournisseurs de combustibles marins enregistrés dans cet État membre et dont il a été constaté, sur la base de la notification dans le système d'information de l'Union ou du rapport annuel visé à l'article 7, qu'ils avaient, au moins à trois reprises lors d'une année donnée, fourni du combustible non conforme aux spécifications figurant sur la note de livraison de soutes.

2. Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).